La mairie

EFFAROUCHEURS -CANONS

  • Le 29/04/2022
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Compte tenu des questions arrivant en mairie concernant les canons effaroucheurs dans les champs
qui font du bruit.

J’ai pris contact avec la Préfecture , la Chambre d’Agriculture de la Charente Maritime et lecture du site du ministère de l’écologie.
Je vous adresse ci-dessous , des articles concernant ce sujet (distance obligatoire)
complété maintenant par le code de la santé publique.(décibels)
 
Mon point de vue personnelle :
C’est que du bon sens à mettre en place :
Exemples :
ne pas placer ce matériel trop proche des habitations.(Normalité :plus de 250 mètres voire 300 mètres)

pas de détonation toutes les 5 minutes...(Normalité entre 10mn et 20minutes) 
respecter les décibels ( moins de  25 décibels à l'intérieur de l'habitation)
 
Vivre en collectivité demande beaucoup à chacun d’entre nous
mais essayons de vivre au mieux ensemble , sans rivalité, sans agression…
Je vous en remercie.
 
Vous pouvez faire appel à la gendarmerie qui a la compétence de verbaliser si vous constatez une infraction  (Décibel, répétition...) 

Bien à vous 
Le maire
Christian FERRU 

 
Arrêté L R1334-31
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme,
dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne,
d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 08/02/2018 - 

Les canons effaroucheurs sont des matériels utilisés pour empêcher certains animaux de se nourrir des graines durant leur période de germination. Les nuisances sonores émises par ces appareils sont réglementées par les dispositions du code de la santé publique, et notamment les articles R. 1336-6 à R. 1336-9, qui prévoient des valeurs d'émergence pour les bruits liés à une activité professionnelle. En cas de non-respect de ces valeurs d'émergence, les infractions sont constatées par les maires, les agents des services de l'État commissionnés à cet effet et assermentés, les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé, ou les agents de police municipale agréés et assermentés et les sanctions encourues sont celles prévues pour la contravention de 5e classe (amende d'un montant maximal de 1 500 €), ainsi qu'une peine complémentaire de confiscation de la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l'infraction. Par ailleurs, le code de la santé publique permet aux préfets et aux maires de prendre des dispositions complémentaires à la réglementation de portée nationale et de nombreux arrêtés préfectoraux ont instauré des horaires de fonctionnement, garantis par le couplage à des horloges ou des cellules de coupure nocturne ainsi que des espacements des tirs dans le temps ou des distances d'éloignement de ces dispositifs par rapport aux habitations des tiers.
Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné , perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées.
 

 

 

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